1. Il est créé un insigne qui est attribué à toute personne répondant aux conditions fixées par le chapitre IV du titre II.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L391
Article abrogé, en vigueur du 27 août 1953 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 11 : Insignes des réfractaires et des personnes contraintes au travail.
- Partie législative
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
- Titre III : Droits et avantages accessoires
- Chapitre III : Décorations et insignes
- Section 11 : Insignes des réfractaires et des personnes contraintes au travail.
IdentifiantLEGIARTI000006794766
Texte parentLEGITEXT000006074068
Aller plus loin
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