Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L410
Article abrogé, en vigueur du 27 août 1953 au 8 juin 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementParagraphe 2 : Classement des candidats.
Partie législative
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre III : Droits et avantages accessoires
Chapitre IV : Emplois réservés
Section 2 : Classement et nomination
Paragraphe 2 : Classement des candidats.
IdentifiantLEGIARTI000006794794
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L410 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 27 août 1953)Légifrance →
1. Les dossiers des militaires et marins en activité de service sont transmis dans les conditions fixées à l'article R. 402.
2. Est exigé :
3. - Pour l'armée de terre, le consentement du conseil de régiment du corps où sert le candidat.
4. - Pour l'armée de l'air, le consentement du conseil de formation où sert le candidat.
5. - Pour l'armée de mer, le consentement du conseil d'administration de l'unité de la marine dont relève le candidat ou du conseil d'avancement du service auquel il est affecté.
6. Ce consentement doit être, le cas échéant, renouvelé en même temps que la demande. Toutefois, le droit de recours hiérarchique au ministre contre toute décision portant refus du consentement est ouvert à l'intéressé.
Nota : Loi 2008-492 du 26 mai 2008, art. 11 : Le titre Ier de la présente loi entre en vigueur dès la publication des décrets d'application (décret 2009-629 du 5 juin 2009, en vigueur le 8 juin 2009).
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