Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article L411-2
Article en vigueur depuis le 3 août 2023.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
RattachementChapitre Ier : Reconnaissance de la qualité de pupille de la Nation
Partie législative (nouvelle)
Livre IV : PUPILLES DE LA NATION
Titre Ier : DE LA QUALITÉ DE PUPILLE DE LA NATION
Chapitre Ier : Reconnaissance de la qualité de pupille de la Nation
IdentifiantLEGIARTI000047925823
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L411-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 3 août 2023)Légifrance →
1. Sont assimilés aux orphelins :
2. 1° Les enfants nés au plus tard dans les trois cents jours suivant le constat de l'incapacité dans laquelle se trouve l'un des parents ou le soutien de famille de pourvoir à ses obligations et à ses charges de famille, en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées du fait d'un événement de guerre ;
3. 2° Les enfants nés au plus tard dans les trois cents jours suivant le constat de l'incapacité dans laquelle se trouve l'un des parents ou le soutien de famille de pourvoir à ses obligations et à ses charges de famille, en raison des infirmités contractées du fait d'un acte de terrorisme dont il a été victime ;
4. 3° Les enfants dont l'un des parents ou le soutien de famille a disparu dans les conditions mentionnées à l'article L. 411-1, lorsque les circonstances de cette disparition sont de nature à ouvrir droit à pension d'ayant cause au titre du présent code ;
5. 4° Les enfants, victimes civiles de guerre ou d'un acte de terrorisme au sens du livre Ier.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article L462 du Code des pensions militaires d'invalidité et de.. (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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