Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article L411-3
Article en vigueur depuis le 3 août 2023.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
RattachementChapitre Ier : Reconnaissance de la qualité de pupille de la Nation
Partie législative (nouvelle)
Livre IV : PUPILLES DE LA NATION
Titre Ier : DE LA QUALITÉ DE PUPILLE DE LA NATION
Chapitre Ier : Reconnaissance de la qualité de pupille de la Nation
IdentifiantLEGIARTI000047925820
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L411-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 3 août 2023)Légifrance →
1. Le bénéfice du présent livre s'applique :
2. 1° Aux orphelins dont l'un des parents ou le soutien de famille est mort de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées au cours d'opérations extérieures, ou a disparu lors d'une opération extérieure lorsque les circonstances de cette disparition permettent de conclure que le militaire est en réalité mort pour la France ;
3. 2° Aux enfants nés au plus tard dans les trois cents jours suivant le constat de l'incapacité dans laquelle se trouve l'un des parents ou le soutien de famille de pourvoir à ses obligations et à ses charges de famille, en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées au cours des opérations mentionnées au 1°.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article L463 du Code des pensions militaires d'invalidité et de.. (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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