Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L417
Article abrogé, en vigueur du 9 juin 1983 au 8 juin 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementParagraphe 2 : Classement des candidats.
Partie législative
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre III : Droits et avantages accessoires
Chapitre IV : Emplois réservés
Section 2 : Classement et nomination
Paragraphe 2 : Classement des candidats.
IdentifiantLEGIARTI000018882066
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L417 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 9 juin 1983)Légifrance →
1. Une liste de classement par catégorie est arrêtée, au moins une fois par an, par le ministre des anciens combattants.
2. Dans chaque catégorie, les candidats sont classés par emploi et par département.
3. Lorsqu'il y a lieu d'établir une nouvelle liste de classement, le reliquat de la liste précédente est reporté, en respectant l'ordre de classement, en tête de la nouvelle liste.
Nota : Loi 2008-492 du 26 mai 2008, art. 11 : Le titre Ier de la présente loi entre en vigueur dès la publication des décrets d'application (décret 2009-629 du 5 juin 2009, en vigueur le 8 juin 2009).
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