Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article L417

Article abrogé, en vigueur du 9 juin 1983 au 8 juin 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Paragraphe 2 : Classement des candidats.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
  3. Titre III : Droits et avantages accessoires
  4. Chapitre IV : Emplois réservés
  5. Section 2 : Classement et nomination
  6. Paragraphe 2 : Classement des candidats.
IdentifiantLEGIARTI000018882066
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L417 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 9 juin 1983)Légifrance →

1. Une liste de classement par catégorie est arrêtée, au moins une fois par an, par le ministre des anciens combattants.

2. Dans chaque catégorie, les candidats sont classés par emploi et par département.

3. Lorsqu'il y a lieu d'établir une nouvelle liste de classement, le reliquat de la liste précédente est reporté, en respectant l'ordre de classement, en tête de la nouvelle liste.

Nota : Loi 2008-492 du 26 mai 2008, art. 11 : Le titre Ier de la présente loi entre en vigueur dès la publication des décrets d'application (décret 2009-629 du 5 juin 2009, en vigueur le 8 juin 2009).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018882066, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.