Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L431
Article abrogé, en vigueur du 27 août 1953 au 8 juin 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementParagraphe 7 : Dispositions concernant les candidats désignés ou les titulaires d'emplois réservés.
Partie législative
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre III : Droits et avantages accessoires
Chapitre IV : Emplois réservés
Section 2 : Classement et nomination
Paragraphe 7 : Dispositions concernant les candidats désignés ou les titulaires d'emplois réservés.
IdentifiantLEGIARTI000006794816
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L431 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 27 août 1953)Légifrance →
1. Les titulaires d'un emploi réservé où un stage probatoire est imposé à tous les candidats par les règlements de l'Administration intéressée qui, à l'expiration de ce stage, ont été reconnus inaptes à cet emploi peuvent, en passant un nouvel examen professionnel, obtenir un autre emploi. En ce cas, ils doivent être maintenus dans leurs fonctions jusqu'à leur nomination au nouvel emploi.
2. Toutefois, ils sont licenciés après expiration d'un délai de deux ans à compter de la constatation de l'inaptitude professionnelle s'ils n'ont pas obtenu un autre emploi. Le droit au reclassement de l'espèce ne peut s'exercer qu'une seule fois.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.