Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L439
Article abrogé, en vigueur du 27 août 1953 au 8 juin 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementParagraphe 8 : Dispositions diverses.
Partie législative
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre III : Droits et avantages accessoires
Chapitre IV : Emplois réservés
Section 2 : Classement et nomination
Paragraphe 8 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006794825
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L439 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 27 août 1953)Légifrance →
1. Les conditions d'application du présent chapitre aux territoires d'outre-mer sont fixées aux articles R. 453 et R. 470 (1).
Nota : (1) l'article R453 est caduque, et l'article R470 a été abrogé par l'art. 3 du décret 90-1007 du 8 novembre 1990.
Loi 2008-492 du 26 mai 2008, art. 11 : Le titre Ier de la présente loi entre en vigueur dès la publication des décrets d'application (décret 2009-629 du 5 juin 2009, en vigueur le 8 juin 2009).
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