1. Les emplois rétribués des divers services concernant les pupilles de la nation sont réservés de préférence aux pupilles de la nation.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L483
Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 4 : Avantages particuliers accordés aux pupilles de la nation.
- Partie législative
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
- Titre IV : Pupilles de la nation
- Chapitre II : Protection et aide de l'Etat.
- Section 4 : Avantages particuliers accordés aux pupilles de la nation.
IdentifiantLEGIARTI000006794871
Texte parentLEGITEXT000006074068
Aller plus loin
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