Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article L484

Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 4 : Avantages particuliers accordés aux pupilles de la nation.
  1. Partie législative
  2. Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
  3. Titre IV : Pupilles de la nation
  4. Chapitre II : Protection et aide de l'Etat.
  5. Section 4 : Avantages particuliers accordés aux pupilles de la nation.
IdentifiantLEGIARTI000006794872
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L484 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 26 avril 1951)Légifrance →

1. L'accès aux emplois tenus par des mineurs est réservé, par priorité, aux orphelins et orphelines de guerre, dans les conditions fixées par les lois des 30 janvier 1923 et 13 août 1936 et les textes pris pour leur application.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006794872, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.