1. Les familles qui désirent effectuer le transfert à leurs frais, sans attendre la restitution faite par l'administration, doivent demander l'autorisation au ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L495
Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre II : Transfert et restitution des corps.
- Partie législative
- Livre IV : Etat civil et sépultures
- Chapitre II : Transfert et restitution des corps.
IdentifiantLEGIARTI000006794885
Texte parentLEGITEXT000006074068
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