Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article L511-2
Article en vigueur depuis le 3 août 2023.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
RattachementChapitre Ier : Mention "Mort pour la France"
Partie législative (nouvelle)
Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SÉPULTURES
Titre Ier : MENTIONS ET INSCRIPTIONS SUR LES MONUMENTS COMMÉMORATIFS
Chapitre Ier : Mention "Mort pour la France"
IdentifiantLEGIARTI000047925779
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L511-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 3 août 2023)Légifrance →
1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France et aux engagés à titre étranger tués ou décédés dans les conditions fixées à l'article L. 511-1.
2. Elles sont également applicables aux personnes étrangères exécutées ou tuées sur le territoire national en qualité d'otages.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article L489 du Code des pensions militaires d'invalidité et de.. (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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