Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article L515-1
Article en vigueur depuis le 3 août 2023.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
RattachementChapitre V : Inscription sur les monuments commémoratifs
Partie législative (nouvelle)
Livre V : MENTIONS À L'ÉTAT CIVIL ET SÉPULTURES
Titre Ier : MENTIONS ET INSCRIPTIONS SUR LES MONUMENTS COMMÉMORATIFS
Chapitre V : Inscription sur les monuments commémoratifs
IdentifiantLEGIARTI000047925783
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L515-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 3 août 2023)Légifrance →
1. Lorsque la mention " Mort pour la France " a été portée sur l'acte de décès dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, l'inscription du nom du défunt sur le monument aux morts de sa commune de naissance ou du dernier domicile ou du lieu d'inhumation ou sur une stèle placée dans l'environnement immédiat de ce monument est obligatoire.
2. Lorsque la mention " Mort pour le service de la Nation " a été portée sur l'acte de décès dans les conditions mentionnées à l'article L. 513-1, l'inscription du nom du défunt sur un monument de sa commune de naissance ou de son dernier domicile est obligatoire.
3. La demande d'inscription est adressée au maire de la commune choisie par la famille ou, à défaut, par les autorités militaires, les élus nationaux, les élus locaux, l'Office national des combattants et des victimes de guerre par l'intermédiaire de ses services territoriaux ou des associations ayant intérêt à agir.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n°2012-273
du 28 février 2012 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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