Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article L518

Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre Ier : Office national et offices départementaux.
  1. Partie législative
  2. Livre V : Institutions
  3. Titre Ier : Office des anciens combattants et victimes de guerre
  4. Chapitre Ier : Office national et offices départementaux.
IdentifiantLEGIARTI000006794913
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L518 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 26 avril 1951)Légifrance →

1. Au chef-lieu de chaque département, est institué par décret, après avis du conseil général et de l'office national, un établissement public appelé office départemental des anciens combattants et victimes de guerre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006794913, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.