1. Au chef-lieu de chaque département, est institué par décret, après avis du conseil général et de l'office national, un établissement public appelé office départemental des anciens combattants et victimes de guerre.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L518
Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre Ier : Office national et offices départementaux.
- Partie législative
- Livre V : Institutions
- Titre Ier : Office des anciens combattants et victimes de guerre
- Chapitre Ier : Office national et offices départementaux.
IdentifiantLEGIARTI000006794913
Texte parentLEGITEXT000006074068
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