Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article L52-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
RattachementChapitre II : Fixation de la pension.
Partie législative
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
Titre III : Droits à pension des conjoints survivants et des orphelins.
Chapitre II : Fixation de la pension.
IdentifiantLEGIARTI000039739767
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L52-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le conjoint survivant d'un grand invalide relevant de l'article L. 18 perçoit une majoration spéciale proportionnelle à la durée, au moins égale à cinq ans, de mariage ou de pacte civil de solidarité et de soins apportés de manière constante à ce dernier.
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2020, le numéro L52-2 portait un autre texte (« Le conjoint survivant d'un grand invalide relevant de… »), devenu les articles D141-7 du Code des pensions militaires d'invalidité et de.. et L141-20 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 la référence aux alinéas 1, 2 et 3 de l'article L. 18 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est remplacée par des références à l'article L. 133-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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