Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article L521

Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 2 : Cas particuliers.
  1. Partie législative
  2. Livre V : Institutions
  3. Titre Ier : Office des anciens combattants et victimes de guerre
  4. Chapitre II : Du bénéfice des institutions des offices
  5. Section 2 : Cas particuliers.
IdentifiantLEGIARTI000006794917
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L521 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 26 avril 1951)Légifrance →

1. Les combattants volontaires de la Résistance, bénéficiaires du chapitre Ier du titre II du livre III, ont droit, sauf en ce qui concerne les secours qui feraient l'objet de dispositions spéciales, à tous les avantages d'ordre social mis à la disposition des ressortissants combattants, prisonniers de guerre ou déportés, par l'office national.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006794917, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.