1. Les combattants volontaires de la Résistance, bénéficiaires du chapitre Ier du titre II du livre III, ont droit, sauf en ce qui concerne les secours qui feraient l'objet de dispositions spéciales, à tous les avantages d'ordre social mis à la disposition des ressortissants combattants, prisonniers de guerre ou déportés, par l'office national.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L521
Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 2 : Cas particuliers.
- Partie législative
- Livre V : Institutions
- Titre Ier : Office des anciens combattants et victimes de guerre
- Chapitre II : Du bénéfice des institutions des offices
- Section 2 : Cas particuliers.
IdentifiantLEGIARTI000006794917
Texte parentLEGITEXT000006074068
Aller plus loin
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