Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L522
Article abrogé, en vigueur du 26 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 2 : Cas particuliers.
Partie législative
Livre V : Institutions
Titre Ier : Office des anciens combattants et victimes de guerre
Chapitre II : Du bénéfice des institutions des offices
Section 2 : Cas particuliers.
IdentifiantLEGIARTI000006794918
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L522 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 26 avril 1951)Légifrance →
1. Le bénéfice de la rééducation professionnelle est étendu :
2. Aux mutilés et réformés pensionnés d'avant la guerre 1914-1918 ;
3. Aux pensionnés hors guerre et assimilés tels que les pensionnés des chantiers de jeunesse ;
4. Aux personnes requises en application de la loi provisoirement applicable du 31 décembre 1941 portant réquisition de main-d'oeuvre pour l'agriculture, pensionnés, et à leurs ayants cause.
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