Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article L523

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 2 : Cas particuliers.
  1. Partie législative
  2. Livre V : Institutions
  3. Titre Ier : Office des anciens combattants et victimes de guerre
  4. Chapitre II : Du bénéfice des institutions des offices
  5. Section 2 : Cas particuliers.
IdentifiantLEGIARTI000021649381
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L523 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leurs droits à pension, les conjoints survivants, les orphelins mineurs et les ascendants des militaires ou des requis et engagés volontaires à titre civil dans la défense passive "Morts pour la France", peuvent recevoir des secours de l'office national, sur la production de l'avis officiel de décès.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021649381, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.