1. Les anciens pensionnés dont la pension a été supprimée peuvent recevoir des secours de l'office national.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L524
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 2 : Cas particuliers.
- Partie législative
- Livre V : Institutions
- Titre Ier : Office des anciens combattants et victimes de guerre
- Chapitre II : Du bénéfice des institutions des offices
- Section 2 : Cas particuliers.
IdentifiantLEGIARTI000021649379
Texte parentLEGITEXT000006074068
Aller plus loin
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