Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L53
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre II : Fixation de la pension.
Partie législative
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
Titre III : Droits à pension des conjoints survivants et des orphelins.
Chapitre II : Fixation de la pension.
IdentifiantLEGIARTI000006794266
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L53 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 31 décembre 2005)Légifrance →
1. Les pensions allouées aux conjoints survivants remariés antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941 sont fixées suivant les tableaux VII a à XII a annexés au présent livre.
2. Le taux exceptionnel est alloué aux conjoints survivants classés sous l'alinéa 1° de l'article L. 43.
3. Le taux normal est alloué aux conjoints survivants classés sous l'alinéa 2° dudit article.
4. Le taux de réversion est alloué aux conjoints survivants classés sous l'alinéa 3° et à ceux pour lesquels ce taux est explicitement prévu aux alinéas suivants.
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