Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L59
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre III : Déchéance spéciale du droit à pension.
Partie législative
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
Titre III : Droits à pension des conjoints survivants et des orphelins.
Chapitre III : Déchéance spéciale du droit à pension.
IdentifiantLEGIARTI000006794280
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L59 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 31 décembre 2005)Légifrance →
1. La déchéance du droit à la pension de conjoint survivant d'un mobilisé de guerre, de la marine ou de l'air, même au cas où cette pension serait déjà concédée ou inscrite, peut être prononcée :
2. 1° Lorsque le conjoint décédé avait présenté ou fait présenter au président du tribunal une requête en séparation de corps ou en divorce.
3. 2° Lorsque, n'ayant pas encore présenté une requête, il avait cependant exprimé, par écrit, l'intention formelle de la présenter et qu'il n'a pu mettre ce projet à exécution par suite de circonstances résultant de sa situation de mobilisé.
4. Dans ces deux cas, toutefois, la déchéance du droit à pension ne sera pas encourue si le mobilisé a manifesté, par un écrit ultérieur et d'une manière expresse, la volonté de renoncer à sa demande.
5. 3° Lorsque le conjoint survivant est déchu de l'autorité parentale sauf, dans ce dernier cas, à être réintégré dans ses droits s'il vient à être restitué dans la puissance parentale.
6. Les droits du conjoint survivant sont transférés, le cas échéant, sur la tête des enfants mineurs du défunt, selon les règles édictées par les lois en vigueur.
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