Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article L61

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre III : Déchéance spéciale du droit à pension.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
  3. Titre III : Droits à pension des conjoints survivants et des orphelins.
  4. Chapitre III : Déchéance spéciale du droit à pension.
IdentifiantLEGIARTI000006794284
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L61 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 31 décembre 2005)Légifrance →

1. Le tribunal compétent, s'il s'agit d'une demande basée sur l'introduction ou sur la volonté d'introduire la demande en séparation de corps ou en divorce, est celui qui connaissait ou qui aurait connu de cette demande ; s'il s'agit d'une demande basée sur la déchéance de l'autorité parentale, c'est le tribunal qui a prononcé cette déchéance.

2. La demande est introduite par assignation à huit jours francs, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président qui nomme un juge rapporteur, ordonne la communication au ministère public et fixe le jour de la comparution.

3. La cause est débattue en chambre du conseil.

4. Le tribunal statue à l'aide des documents et des pièces versées aux débats déjà suivis sur la demande en séparation de corps ou en divorce ; il peut, en cas de renseignements insuffisants, ordonner une enquête qui a lieu devant le juge commis, il prononce la déchéance s'il résulte des pièces produites et des témoignages entendus la preuve que le conjoint survivant a eu envers son conjoint décédé des torts qui auraient été suffisants pour faire prononcer à sa charge la séparation de corps ou le divorce.

5. Le jugement est lu en audience publique ; s'il est rendu par défaut, le conjoint survivant peut se pourvoir par la voie d'opposition.

6. L'opposition n'est recevable que pendant la huitaine à compter de la signification du jugement à partie.

7. Elle se forme par voie de requête suivie d'une ordonnance du président fixant le jour de la comparution des parties.

8. La requête et l'ordonnance sont notifiées au demandeur en déchéance, avec assignation à huitaine franche, pour voir statuer sur l'opposition.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006794284, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.