Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article

Article L611-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie législative (nouvelle)
  2. Livre VI : INSTITUTIONS
  3. Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000047770392
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L611-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. L'Office délivre pour le compte de l'Etat l'allocation de reconnaissance du combattant et les cartes, titres, pécules et mentions énumérés par décret en Conseil d'Etat.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047770392, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.