1. L'Office délivre pour le compte de l'Etat l'allocation de reconnaissance du combattant et les cartes, titres, pécules et mentions énumérés par décret en Conseil d'Etat.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article L611-4
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Partie législative (nouvelle)
- Livre VI : INSTITUTIONS
- Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000047770392
Texte parentLEGITEXT000006074068
Aller plus loin
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