Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article L611-6
Article en vigueur depuis le 19 août 2026.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
Partie législative (nouvelle)
Livre VI : INSTITUTIONS
Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE
Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054703723
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L611-6 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 19 août 2026)Légifrance →
1. L'Office est chargé d'instruire les demandes d'emploi de reconnaissance nationale des bénéficiaires des 2° à 6° de l'article L. 241-2, à l'exception des militaires et des anciens militaires, et des articles L. 241-3 et L. 241-4.
2. Il peut également se voir confier, par convention, pour le compte de l'Etat :
3. 1° La gestion des prestations de soins et d'appareillage prévues aux articles L. 212-1 et L. 213-1 pour les titulaires d'une pension qui résident dans les départements et collectivités d'outre-mer, ou en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'en Algérie, au Maroc ou en Tunisie ;
4. 2° L'organisation des expertises médicales prévues au présent code pour les demandes de pensions formées par des personnes résidant en Algérie, au Maroc ou en Tunisie ;
5. 3° L'accompagnement des pupilles de la République et le versement des subventions mentionnées au deuxième alinéa du III de l'article 30 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels.
Aller plus loin
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