1. L'Office concourt à la mise en œuvre de la politique de la mémoire combattante définie par le ministre de la défense au service du renforcement du lien entre la Nation et ses armées.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article L611-7
Article en vigueur depuis le 3 août 2023.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Partie législative (nouvelle)
- Livre VI : INSTITUTIONS
- Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000047916849
Texte parentLEGITEXT000006074068
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