Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article

Article L611-7

Article en vigueur depuis le 3 août 2023.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie législative (nouvelle)
  2. Livre VI : INSTITUTIONS
  3. Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000047916849
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L611-7 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 3 août 2023)Légifrance →

1. L'Office concourt à la mise en œuvre de la politique de la mémoire combattante définie par le ministre de la défense au service du renforcement du lien entre la Nation et ses armées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047916849, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.