Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article L63

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre IV : Des enfants naturels reconnus.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
  3. Titre III : Droits à pension des conjoints survivants et des orphelins.
  4. Chapitre IV : Des enfants naturels reconnus.
IdentifiantLEGIARTI000006794288
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L63 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 31 décembre 2005)Légifrance →

1. Les enfants naturels reconnus ont droit à pension.

2. S'il n'y a ni conjoint survivant ni enfants légitimes, leur pension est fixée conformément aux articles L. 46 et L. 56.

3. S'il y a une conjoint survivant ou des enfants légitimes, la pension des enfants naturels se calcule, dans l'ensemble, comme celle qui serait allouée par application de l'article L. 56 aux orphelins du premier lit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006794288, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.