Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L64
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre IV : Des enfants naturels reconnus.
Partie législative
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
Titre III : Droits à pension des conjoints survivants et des orphelins.
Chapitre IV : Des enfants naturels reconnus.
IdentifiantLEGIARTI000006794290
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L64 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 31 décembre 2005)Légifrance →
1. Pour que les enfants naturels aient droit au bénéfice des dispositions qui précèdent, la reconnaissance volontaire doit être intervenue :
2. Dans les deux mois à dater de la naissance, si le fait générateur du droit à pension est antérieur à celle-ci.
3. Sans condition de délai, si la reconnaissance est antérieure au fait qui donne ouverture à une pension.
4. Toutefois, en cas de mobilisation générale, la reconnaissance doit avoir été faite :
5. Au plus tard avant le premier jour de la mobilisation générale, si l'enfant est âgé de plus de deux mois ;
6. Dans tous les cas, au plus tard dans les deux mois de la naissance.
7. Lorsque le père a été empêché d'effectuer la reconnaissance dans des délais précités par suite de circonstances dûment justifiées, cette reconnaissance devra être intervenue dans les deux mois suivant la date à laquelle ont pris fin lesdites circonstances.
8. Aucune condition de délai n'est exigée en cas de reconnaissance judiciaire.
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