Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L73
Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 1970 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementTitre IV : Droits à pension des ascendants.
Partie législative
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
Titre IV : Droits à pension des ascendants.
IdentifiantLEGIARTI000006794306
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L73 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 22 décembre 1970)Légifrance →
1. Si le père ou la mère ont perdu plusieurs enfants des suites de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées sous les drapeaux, il est alloué une majoration de pension déterminée par application de l'indice de pension 45 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du code, pour chaque enfant décédé à partir du second inclusivement.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D141-15 et L141-11 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
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