Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article L74
Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 1970 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementTitre IV : Droits à pension des ascendants.
Partie législative
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
Titre IV : Droits à pension des ascendants.
IdentifiantLEGIARTI000006794307
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L74 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 22 décembre 1970)Légifrance →
1. A défaut du père et de la mère, la pension est accordée aux grands-parents dans les conditions prévues à l'article L. 67. Elle est la même que pour les parents.
2. Chaque grand-parent ou chaque couple de grands-parents ne peut recevoir qu'une seule pension.
3. La pension est augmentée pour chaque petit enfant décédé, à concurrence de trois, à partir du second inclusivement, par application de l'indice de pension 45, tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du code.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D141-15 et L141-12 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.