Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article L74

Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 1970 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Titre IV : Droits à pension des ascendants.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
  3. Titre IV : Droits à pension des ascendants.
IdentifiantLEGIARTI000006794307
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle L74 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 22 décembre 1970)Légifrance →

1. A défaut du père et de la mère, la pension est accordée aux grands-parents dans les conditions prévues à l'article L. 67. Elle est la même que pour les parents.

2. Chaque grand-parent ou chaque couple de grands-parents ne peut recevoir qu'une seule pension.

3. La pension est augmentée pour chaque petit enfant décédé, à concurrence de trois, à partir du second inclusivement, par application de l'indice de pension 45, tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du code.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D141-15 et L141-12 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006794307, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.