1. Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande d'admission dans les écoles de reconversion professionnelle relevant de l'Office national vaut décision de rejet.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R*614-4
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 19 octobre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 2 : Ecoles de reconversion professionnelle
- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre VI : INSTITUTIONS
- Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
- Chapitre IV : Etablissements médico-sociaux relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre
- Section 2 : Ecoles de reconversion professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000033819974
Texte parentLEGITEXT000006074068
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.