Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R*614-4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 19 octobre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 2 : Ecoles de reconversion professionnelle
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre VI : INSTITUTIONS
  3. Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
  4. Chapitre IV : Etablissements médico-sociaux relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre
  5. Section 2 : Ecoles de reconversion professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000033819974
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R*614-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande d'admission dans les écoles de reconversion professionnelle relevant de l'Office national vaut décision de rejet.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033819974, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.