Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R1
Article abrogé, en vigueur du 16 novembre 2006 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre III : Rapport constant entre les pensions et les traitements bruts de la fonction publique de l'Etat.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
Titre Ier : Droits à pension des invalides.
Chapitre III : Rapport constant entre les pensions et les traitements bruts de la fonction publique de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006794956
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 16 novembre 2006)Légifrance →
1. La valeur du point de pension est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et du ministre chargé du budget.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R125-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
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