Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R102-2-1

Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 1997 au 23 juin 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre Ier : Soins médicaux gratuits.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
  3. Titre VII : Soins, traitements et rééducation.
  4. Chapitre Ier : Soins médicaux gratuits.
IdentifiantLEGIARTI000006795123
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R102-2-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 27 décembre 1997)Légifrance →

1. Le préfet de la région d'Aquitaine a compétence pour accorder ou refuser une cure thermale aux pensionnés résidant dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, en application de l'article L. 115 du présent code.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006795123, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.