1. La preuve des conditions exigées au 1° de l'article R. 112-2 est établie soit par des documents émanant d'organismes qualifiés d'action français ou alliés ou de groupements reconnus par le conseil national de la Résistance, soit par des déclarations faites par des personnes ayant assisté à la sortie ou à la tentative de sortie du territoire considéré. Tout commencement d'exécution n'ayant pas produit d'effet par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considéré comme tentative.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R112-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre II : Les membres des organisations civiles et militaires de la Résistance
- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre Ier : LE DROIT À PENSION
- Titre Ier : LES BÉNÉFICIAIRES
- Chapitre II : Les membres des organisations civiles et militaires de la Résistance
IdentifiantLEGIARTI000033770294
Texte parentLEGITEXT000006074068
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R157 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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