Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R112-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre II : Les membres des organisations civiles et militaires de la Résistance
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre Ier : LE DROIT À PENSION
Titre Ier : LES BÉNÉFICIAIRES
Chapitre II : Les membres des organisations civiles et militaires de la Résistance
IdentifiantLEGIARTI000033770296
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R112-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. I. – Les conditions d'âge exigées au 2° de l'article R. 112-2 sont les suivantes :
2. 1° Forces françaises libres :
3. a) Age minimum : dix-sept ans accomplis ;
4. b) Age maximum : celui fixé, suivant le grade, par le tableau annexé à l'ordonnance n° 23 du 13 février 1942 relative à la mise en non-activité des militaires des forces françaises libres ;
5. 2° Forces françaises d'Afrique du Nord ou d'Afrique occidentale française, relevant du comité français de la libération nationale, puis du Gouvernement provisoire de la République française :
6. a) Age minimum : dix-sept ans accomplis ;
7. b) Age maximum :
8. – cinquante-cinq ans pour les sous-officiers et hommes de troupe ;
9. – pour les officiers, la limite d'âge du grade des officiers de réserve augmentée d'un an.
10. II. – Les conditions d'aptitude physique exigées au 2° de l'article R. 112-2 sont au minimum celles déterminant l'aptitude au service auxiliaire.