Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R121-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 1 : Règles d'imputabilité et de minimum indemnisable.
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre Ier : LE DROIT À PENSION
Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ
Chapitre Ier : Conditions générales d'ouverture du droit à pension aux militaires
Section 1 : Règles d'imputabilité et de minimum indemnisable.
IdentifiantLEGIARTI000033770318
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R121-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Sont considérées comme des missions opérationnelles, au sens des dispositions du 4° de l'article L. 121-1 :
2. 1° Les opérations extérieures et les missions effectuées à l'étranger au titre d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales conformément aux obligations et engagements internationaux de la France ;
3. 2° Les opérations d'expertise ou d'essai, y compris les évaluations techniques et les vérifications de matériels et d'équipements, civils ou militaires ;
4. 3° Les opérations d'assistance menées par les forces armées dans le cadre de catastrophes naturelles, technologiques ou matérielles ;
5. 4° Les opérations de maintien de l'ordre et celles menées pour assurer la sécurité des personnes et des biens ;
6. 5° Les exercices ou manœuvres de mise en condition des forces ;