Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article

Article R121-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Rattachement
Section 2 : Pensions définitives et pensions temporaires
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre Ier : LE DROIT À PENSION
  3. Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ
  4. Chapitre Ier : Conditions générales d'ouverture du droit à pension aux militaires
  5. Section 2 : Pensions définitives et pensions temporaires
IdentifiantLEGIARTI000033770324
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R121-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. La pension temporaire est concédée pour trois années à compter du point de départ défini à l'article L. 151-2.

2. Elle est convertible en pension définitive à l'issue d'une ou de plusieurs périodes de trois ans, après examens médicaux.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article L8 du Code des pensions militaires d'invalidité et de.. (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033770324, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.