Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article R121-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
RattachementSection 2 : Pensions définitives et pensions temporaires
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre Ier : LE DROIT À PENSION
Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ
Chapitre Ier : Conditions générales d'ouverture du droit à pension aux militaires
Section 2 : Pensions définitives et pensions temporaires
IdentifiantLEGIARTI000033770324
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R121-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. La pension temporaire est concédée pour trois années à compter du point de départ défini à l'article L. 151-2.
2. Elle est convertible en pension définitive à l'issue d'une ou de plusieurs périodes de trois ans, après examens médicaux.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article L8 du Code des pensions militaires d'invalidité et de.. (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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