Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R121-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 2 : Pensions définitives et pensions temporaires
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre Ier : LE DROIT À PENSION
Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ
Chapitre Ier : Conditions générales d'ouverture du droit à pension aux militaires
Section 2 : Pensions définitives et pensions temporaires
IdentifiantLEGIARTI000033770328
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R121-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Pour la ou les infirmités résultant de maladies, associée ou non à d'autres, la pension temporaire est, à l'expiration de chaque période triennale :
2. 1° Soit renouvelée à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif ;
3. 2° Soit supprimée si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au minimum indemnisable fixé à l'article L. 121-5.
4. A l'expiration d'un délai de neuf ans qui suit le point de départ défini à l'article L. 151-2, la situation du pensionné doit être définitivement fixée, soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive, soit par la suppression de toute pension.