Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ
Chapitre II : Dispositions applicables à certains militaires
Section 2 : Anciens personnels féminins
IdentifiantLEGIARTI000033770342
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R122-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions du présent code, les anciens pilotes auxiliaires féminins de l'air sont assimilés aux sous-lieutenants de l'armée de l'air.