Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R123-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 1 : Les membres des organisations civiles et militaires de la Résistance.
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre Ier : LE DROIT À PENSION
Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ
Chapitre III : Conditions applicables aux personnes assimilées aux militaires et aux membres de la Résistance
Section 1 : Les membres des organisations civiles et militaires de la Résistance.
IdentifiantLEGIARTI000033770348
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R123-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Le droit à pension est ouvert aux membres de la Résistance dans les conditions prévues aux articles L. 121-5 et L. 121-6, lorsqu'il est établi que :
2. 1° La blessure ou la maladie invoquée comme étant la cause de l'infirmité qui a entraîné l'invalidité résulte de l'accomplissement d'un acte de résistance mentionné au 1° de l'article L. 112-2 ;
3. 2° Les infirmités ont été contractées au cours ou à la suite de la sortie ou de la tentative de sortie du territoire mentionnée au 2° du même article ;
4. 3° Les infirmités ont été contractées dans les conditions définies au 3° ou au 4° du même article ;
5. 4° Les infirmités ont été contractées à l'occasion du concours prêté dans l'une des circonstances précisées au 5° du même article.