Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R123-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 1 : Les membres des organisations civiles et militaires de la Résistance.
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre Ier : LE DROIT À PENSION
Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ
Chapitre III : Conditions applicables aux personnes assimilées aux militaires et aux membres de la Résistance
Section 1 : Les membres des organisations civiles et militaires de la Résistance.
IdentifiantLEGIARTI000033770352
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R123-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. La constatation médicale contemporaine des faits en cause est établie par le certificat du praticien qui a donné ses soins. Si ce certificat n'a pas été établi, le praticien peut, à toute époque, faire état de son constat et en rapporter la substance.