Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R123-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 1 : Les membres des organisations civiles et militaires de la Résistance.
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre Ier : LE DROIT À PENSION
  3. Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ
  4. Chapitre III : Conditions applicables aux personnes assimilées aux militaires et aux membres de la Résistance
  5. Section 1 : Les membres des organisations civiles et militaires de la Résistance.
IdentifiantLEGIARTI000033770352
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R123-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. La constatation médicale contemporaine des faits en cause est établie par le certificat du praticien qui a donné ses soins. Si ce certificat n'a pas été établi, le praticien peut, à toute époque, faire état de son constat et en rapporter la substance.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R165 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033770352, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.