Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R123-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 1 : Les membres des organisations civiles et militaires de la Résistance.
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre Ier : LE DROIT À PENSION
Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ
Chapitre III : Conditions applicables aux personnes assimilées aux militaires et aux membres de la Résistance
Section 1 : Les membres des organisations civiles et militaires de la Résistance.
IdentifiantLEGIARTI000033770356
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R123-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les constatations contemporaines faites par des médecins constituent un constat régulier, que ceux-ci aient appartenu ou non à un groupement de résistance ou de réfractaires à l'époque considérée.