1. Les personnes de nationalité étrangère qui ont subi en Algérie des dommages physiques dans les circonstances définies à l'article L. 124-11, ont droit à pension lorsqu'elles ont été admises au bénéfice des dispositions du décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application à certains étrangers de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R124-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 2 : Victimes civiles de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc
- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre Ier : LE DROIT À PENSION
- Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ
- Chapitre IV : Conditions applicables aux victimes civiles de guerre
- Section 2 : Victimes civiles de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc
IdentifiantLEGIARTI000033770370
Texte parentLEGITEXT000006074068
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