Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R124-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 2 : Victimes civiles de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre Ier : LE DROIT À PENSION
  3. Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ
  4. Chapitre IV : Conditions applicables aux victimes civiles de guerre
  5. Section 2 : Victimes civiles de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc
IdentifiantLEGIARTI000033770370
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R124-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les personnes de nationalité étrangère qui ont subi en Algérie des dommages physiques dans les circonstances définies à l'article L. 124-11, ont droit à pension lorsqu'elles ont été admises au bénéfice des dispositions du décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application à certains étrangers de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033770370, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.