Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R124-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 2 : Victimes civiles de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre Ier : LE DROIT À PENSION
Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ
Chapitre IV : Conditions applicables aux victimes civiles de guerre
Section 2 : Victimes civiles de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc
IdentifiantLEGIARTI000033770372
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R124-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les personnels de police mentionnés à l'article L. 124-13 sont ceux appartenant aux :
2. 1° Aux services actifs de la sûreté nationale ;
3. 2° Aux services actifs de la préfecture de police ;
4. 3° Aux personnels d'encadrement des groupes mobiles de sécurité en Algérie mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance n° 62-972 du 16 août 1962 relative à la situation des fonctionnaires des cadres supérieurs et subalternes des groupes mobiles de sécurité en Algérie.
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