Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R124-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 2 : Victimes civiles de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre Ier : LE DROIT À PENSION
  3. Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ
  4. Chapitre IV : Conditions applicables aux victimes civiles de guerre
  5. Section 2 : Victimes civiles de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc
IdentifiantLEGIARTI000033770372
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R124-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les personnels de police mentionnés à l'article L. 124-13 sont ceux appartenant aux :

2. 1° Aux services actifs de la sûreté nationale ;

3. 2° Aux services actifs de la préfecture de police ;

4. 3° Aux personnels d'encadrement des groupes mobiles de sécurité en Algérie mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance n° 62-972 du 16 août 1962 relative à la situation des fonctionnaires des cadres supérieurs et subalternes des groupes mobiles de sécurité en Algérie.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033770372, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.