Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article R125-1
Article en vigueur depuis le 7 février 2022.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
RattachementChapitre V : Calcul des pensions
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre Ier : LE DROIT À PENSION
Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ
Chapitre V : Calcul des pensions
IdentifiantLEGIARTI000045129847
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R125-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 7 février 2022)Légifrance →
1. En cas d'évolution de l'indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l'Etat mentionné à l'article L. 125-2, la valeur du point de pension est modifiée annuellement à la date du 1er janvier, proportionnellement à l'évolution de cet indice.
2. La valeur du point de pension est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé du budget en fonction de l'évolution cumulée et constatée de l'indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l'Etat du troisième trimestre de la pénultième année au deuxième trimestre de l'année précédente inclus.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait aux articles L8 bis du Code des pensions militaires d'invalidité et de.. et R1 du Code des pensions militaires d'invalidité et de.. (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-128 du 4 février 2022, la première fixation de la valeur du point selon ces dispositions intervient au 1er janvier 2026.
Aller plus loin
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