Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R125-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre V : Calcul des pensions
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre Ier : LE DROIT À PENSION
  3. Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ
  4. Chapitre V : Calcul des pensions
IdentifiantLEGIARTI000033770382
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R125-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les valeurs en nombre de points d'indice mentionnées à l'article L. 125-2, correspondant aux pensions établies en fonction du taux d'invalidité reconnu, sont fixées par le tableau suivant, applicable au soldat et à l'ensemble des gradés pensionnés, tant que ceux-ci sont en activité de service :

POURCENTAGE
d'invalidité
VALEUR EN NOMBRE
de points d'indice
de la pension principale
ALLOCATIONS
aux grands invalides
(1,2,3,4) en nombre
de points d'indice
ALLOCATIONS
aux grands mutilés en nombre de points d'indice
TOTAL
en nombre de points
d'indice
10 %4848
15 %7272
20 %9696
25 %120120
30 %144144
35 %168168
40 %192192
45 %216216
50 %240240
55 %264264
60 %288288
65 %312312
70 %336336
75 %360360
80 %384384
85 % (sans allocation aux grands mutilés)361128489
85 % (avec allocation aux grands mutilés)36164200625
90 % (sans allocation aux grands mutilés)368154522
90 % (avec allocation aux grands mutilés)36877300745
95 % (sans allocation aux grands mutilés)370204574
95 % (avec allocation aux grands mutilés)370102400872
100 % (sans allocation aux grands mutilés)372256628
100 % (avec allocation aux grands mutilés)3721285001000

2. Les indices fixés au tableau ci-dessus comprennent la pension principale et pour les titulaires d'une pension d'invalidité égale à 85 %, 90 %, 95 % et 100 %, les allocations aux grands invalides, n° 1, n° 2, n° 3 et n° 4 mentionnées à l'article R. 131-1, selon qu'ils sont ou non bénéficiaires des allocations aux grands mutilés, ainsi que, le cas échéant, les allocations aux grands mutilés mentionnées à l'article L. 132-3, attribuées par référence au taux d'invalidité.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article L9 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033770382, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.