Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R131-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives aux allocations mentionnées à l'article L. 131-1
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre Ier : LE DROIT À PENSION
  3. Titre III : ALLOCATIONS ET MAJORATIONS
  4. Chapitre Ier : Allocations spéciales aux grands invalides
  5. Section 1 : Dispositions relatives aux allocations mentionnées à l'article L. 131-1
IdentifiantLEGIARTI000033770394
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R131-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Des allocations portant les numéros 1 à 5 bis sont attribuées aux grands invalides selon les modalités ci-dessous :

2. 1° Allocation n° 1, accordée pour invalidité de 85 % :

3. a) Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 128 points d'indice ;

4. b) Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 64 points d'indice ;

5. 2° Allocation n° 2, accordée pour invalidité de 90 % :

6. a) Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 154 points d'indice ;

7. b) Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 77 points d'indice ;

8. 3° Allocation n° 3, accordée pour invalidité de 95 % :

9. a) Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 204 points d'indice ;

10. b) Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 102 points d'indice ;

11. 4° Allocation n° 4, accordée pour invalidité de 100 % :

12. a) Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 256 points d'indice ;

13. b) Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 128 points d'indice ;

14. 5° Allocation n° 5, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 125-10 : 540 points d'indice. Le montant de cette allocation est majoré de trois points par degré de complément de pension à partir du deuxième degré inclusivement ;

15. 6° Allocation n° 5 bis, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 133-1 :

16. a) Cas général : 1373 points d'indice ;

17. b) Aveugles, amputés de deux ou de plus de deux membres, paraplégiques : 1464 points d'indice.

18. Les allocations mentionnées au présent article ne peuvent être cumulées entre elles.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article L31 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033770394, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.