Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R131-13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives à l'allocation mentionnée à l'article L.131-2
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre Ier : LE DROIT À PENSION
  3. Titre III : ALLOCATIONS ET MAJORATIONS
  4. Chapitre Ier : Allocations spéciales aux grands invalides
  5. Section 2 : Dispositions relatives à l'allocation mentionnée à l'article L.131-2
IdentifiantLEGIARTI000033770420
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R131-13 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les demandes de l'allocation n° 9 sont instruites médicalement selon les procédures applicables aux demandes de pension et attribuées dans les conditions prévues au titre V du présent livre.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033770420, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.