1. Les demandes de l'allocation n° 9 sont instruites médicalement selon les procédures applicables aux demandes de pension et attribuées dans les conditions prévues au titre V du présent livre.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R131-13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives à l'allocation mentionnée à l'article L.131-2
- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre Ier : LE DROIT À PENSION
- Titre III : ALLOCATIONS ET MAJORATIONS
- Chapitre Ier : Allocations spéciales aux grands invalides
- Section 2 : Dispositions relatives à l'allocation mentionnée à l'article L.131-2
IdentifiantLEGIARTI000033770420
Texte parentLEGITEXT000006074068
Aller plus loin
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