Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R131-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives aux allocations mentionnées à l'article L. 131-1
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre Ier : LE DROIT À PENSION
  3. Titre III : ALLOCATIONS ET MAJORATIONS
  4. Chapitre Ier : Allocations spéciales aux grands invalides
  5. Section 1 : Dispositions relatives aux allocations mentionnées à l'article L. 131-1
IdentifiantLEGIARTI000033770396
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R131-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. I. – Une allocation portant le numéro 4 bis est attribuée aux grands invalides non bénéficiaires des articles L. 125-10 ou L. 133-1 titulaires d'une pension de 95 % ou de 100 % pour plusieurs infirmités dont la plus grave entraîne une invalidité au moins égale à 85 %.

2. II. – Le taux est fixé ainsi qu'il suit, en fonction de la somme arithmétique des pourcentages d'invalidité attribués aux infirmités dont l'intéressé est atteint et qui lui ouvrent droit à pension ;

3. 1° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 105 à 145 % : 46 points d'indice ;

4. 2° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 150 à 195 % : 92 points d'indice ;

5. 3° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 200 à 245 % : 184 points d'indice ;

6. 4° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 250 à 295 % : 276 points d'indice ;

7. 5° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 300 à 345 % : 368 points d'indice ;

8. 6° Si la somme des pourcentages d'invalidité est d'au moins 350 % et au-dessus : 460 points d'indice.

9. Lorsque la somme des pourcentages mentionnés ci-dessus prévus se termine par un chiffre autre qu'un 0 ou un 5, elle est portée au multiple de 5 supérieur.

10. III. – L'allocation n° 4 bis ne se cumule pas avec les allocations n° 7 et 8, ni avec les allocations aux grands mutilés.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article L34 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033770396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.