Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R131-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives aux allocations mentionnées à l'article L. 131-1
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre Ier : LE DROIT À PENSION
  3. Titre III : ALLOCATIONS ET MAJORATIONS
  4. Chapitre Ier : Allocations spéciales aux grands invalides
  5. Section 1 : Dispositions relatives aux allocations mentionnées à l'article L. 131-1
IdentifiantLEGIARTI000033770402
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R131-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. I. – Une allocation portant le numéro 8 est attribuée aux grands invalides bénéficiaires de l'article L. 133-1 :

2. 1° Aveugles, paraplégiques, hémiplégiques, amputés ou impotents de deux membres, amputés des deux mains ;

3. 2° Qui, bien que non atteints des infirmités désignées au 1°, totalisent une invalidité d'au moins 200 %, calculée par addition arithmétique des taux d'invalidité afférents aux diverses infirmités dont ils sont atteints.

4. II. – Le montant de l'allocation n° 8 est fixé à 368 points d'indice.

5. Ce montant est porté à 552 points pour les paraplégiques non bénéficiaires des allocations aux grands mutilés prévues au chapitre II du présent titre ; cette majoration ne se cumule pas avec l'allocation n° 7.

6. III. – Le montant de l'allocation n° 8 est porté à 676 points d'indice pour les invalides désignés ci-après, lorsqu'ils sont bénéficiaires des allocations aux grands mutilés :

7. 1° Aveugles ;

8. 2° Amputés des deux membres supérieurs ;

9. 3° Impotents des deux membres supérieurs ayant perdu au moins l'usage des deux mains ;

10. 4° Amputés des deux membres inférieurs au niveau de la cuisse ;

11. 5° Impotents totaux des deux membres inférieurs ;

12. 6° Amputés d'un membre supérieur ayant perdu l'usage de l'autre main ;

13. 7° Amputés d'un membre inférieur au niveau de la cuisse ayant totalement perdu l'usage de l'autre membre inférieur.

14. Son montant est porté à 800 points d'indice pour les invalides mentionnés ci-dessus qui ne bénéficient pas des allocations aux grands mutilés. Dans ce cas, cette majoration ne se cumule pas avec l'allocation n° 7.

15. IV. – Le montant de l'allocation n° 8 est porté à 476 points d'indice pour les invalides ci-dessous désignés, lorsqu'ils sont bénéficiaires des allocations aux grands mutilés :

16. 1° Amputés de deux membres autres que ceux mentionnés au III ;

17. 2° Impotents de deux membres ayant totalement perdu l'usage d'un membre inférieur et au moins l'usage d'une main ;

18. 3° Amputés d'un membre supérieur ayant totalement perdu l'usage d'un membre inférieur ;

19. 4° Amputés d'un membre inférieur ayant perdu au moins l'usage d'une main ;

20. 5° Amputés d'un membre inférieur au-dessous du niveau de la cuisse ayant totalement perdu l'usage de l'autre membre inférieur.

21. Son montant est porté à 600 points d'indice pour les invalides mentionnés ci-dessus qui ne bénéficient pas des allocations aux grands mutilés. Dans ce cas, cette majoration ne se cumule pas avec l'allocation n° 7.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article L33 bis (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033770402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.