1. I. – Une allocation portant le numéro 8 est attribuée aux grands invalides bénéficiaires de l'article L. 133-1 :
2. 1° Aveugles, paraplégiques, hémiplégiques, amputés ou impotents de deux membres, amputés des deux mains ;
3. 2° Qui, bien que non atteints des infirmités désignées au 1°, totalisent une invalidité d'au moins 200 %, calculée par addition arithmétique des taux d'invalidité afférents aux diverses infirmités dont ils sont atteints.
4. II. – Le montant de l'allocation n° 8 est fixé à 368 points d'indice.
5. Ce montant est porté à 552 points pour les paraplégiques non bénéficiaires des allocations aux grands mutilés prévues au chapitre II du présent titre ; cette majoration ne se cumule pas avec l'allocation n° 7.
6. III. – Le montant de l'allocation n° 8 est porté à 676 points d'indice pour les invalides désignés ci-après, lorsqu'ils sont bénéficiaires des allocations aux grands mutilés :
7. 1° Aveugles ;
8. 2° Amputés des deux membres supérieurs ;
9. 3° Impotents des deux membres supérieurs ayant perdu au moins l'usage des deux mains ;
10. 4° Amputés des deux membres inférieurs au niveau de la cuisse ;
11. 5° Impotents totaux des deux membres inférieurs ;
12. 6° Amputés d'un membre supérieur ayant perdu l'usage de l'autre main ;
13. 7° Amputés d'un membre inférieur au niveau de la cuisse ayant totalement perdu l'usage de l'autre membre inférieur.
14. Son montant est porté à 800 points d'indice pour les invalides mentionnés ci-dessus qui ne bénéficient pas des allocations aux grands mutilés. Dans ce cas, cette majoration ne se cumule pas avec l'allocation n° 7.
15. IV. – Le montant de l'allocation n° 8 est porté à 476 points d'indice pour les invalides ci-dessous désignés, lorsqu'ils sont bénéficiaires des allocations aux grands mutilés :
16. 1° Amputés de deux membres autres que ceux mentionnés au III ;
17. 2° Impotents de deux membres ayant totalement perdu l'usage d'un membre inférieur et au moins l'usage d'une main ;
18. 3° Amputés d'un membre supérieur ayant totalement perdu l'usage d'un membre inférieur ;
19. 4° Amputés d'un membre inférieur ayant perdu au moins l'usage d'une main ;
20. 5° Amputés d'un membre inférieur au-dessous du niveau de la cuisse ayant totalement perdu l'usage de l'autre membre inférieur.
21. Son montant est porté à 600 points d'indice pour les invalides mentionnés ci-dessus qui ne bénéficient pas des allocations aux grands mutilés. Dans ce cas, cette majoration ne se cumule pas avec l'allocation n° 7.