Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article R131-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives aux allocations mentionnées à l'article L. 131-1
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre Ier : LE DROIT À PENSION
  3. Titre III : ALLOCATIONS ET MAJORATIONS
  4. Chapitre Ier : Allocations spéciales aux grands invalides
  5. Section 1 : Dispositions relatives aux allocations mentionnées à l'article L. 131-1
IdentifiantLEGIARTI000033770408
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R131-8 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Une allocation, portant le numéro 11, est attribuée aux grands invalides aveugles.

2. Le montant de cette allocation est fixé à 150 points d'indice.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article L35 quater (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033770408, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.