Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article R131-9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 2 : Dispositions relatives à l'allocation mentionnée à l'article L.131-2
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre Ier : LE DROIT À PENSION
Titre III : ALLOCATIONS ET MAJORATIONS
Chapitre Ier : Allocations spéciales aux grands invalides
Section 2 : Dispositions relatives à l'allocation mentionnée à l'article L.131-2
IdentifiantLEGIARTI000033770412
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle R131-9 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Une allocation, portant le numéro 9, est attribuée dans les conditions définies à l'article L. 131-2 aux pensionnés qui sont dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle, sous réserve des dispositions du IV de l'article R. 131-10.
2. L'allocation porte le montant global des ressources du pensionné à un taux correspondant :
3. 1° A 1500 points d'indice lorsqu'il est âgé de moins de 65 ans ;
4. 2° A 1200 points d'indice lorsqu'il atteint l'âge de 65 ans.